Ordonnance de référé du tribunal de commerce de Créteil délivrée le 18/12/2025 opposant Essilor International et HOYA Lens France, veuillez trouver ci jointe la décision :
PAR CES MOTIFS
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société HOYA.
Disons que le communiqué du 17 juin 2025 diffusé par la société HOYA LENS FRANCE auprès du public dans le cadre de la campagne de presse qu'elle a lancée auprès des médias de radio, télévision, journaux et d'internet était illicite en ce qu'elle constituait, sans l'indiquer clairement, une publicité et une communication promotionnelle du verre ophtalmique de freination de la myopie MiYOSMART® en contravention avec le Code de la santé public et les recommandations de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).
Disons que la communication par la société HOYA LENS FRANCE auprès des professionnels de la santé d'un document comparant différents verres ophtalmiques de freination de la myopie et faisant apparaître que le verre STELLEST® développé par la société ESSILOR INTERNATIONAL présentait un « effet rebond mesuré sur 6 mois » au lieu d'indiquer qu'il ne présentait « pas d'effet rebond sur 6 mois » constitue une violation du Code de la santé publique et des recommandations de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).
Ordonnons en conséquence la publication du dispositif de la présente ordonnance par la société HOYA LENS FRANCE, à ses frais dans la limite de 20.000,00 euros, sur :
- le site internet hoyavision.com/fr de telle sorte qu'elle soit accessible pendant 4 mois au public non-professionnel dès l'ouverture d'une page portant sur le mot
« MiYOSMART »,
- les sites internet de la revue ACUITE acuite.fr et de la revue de l'ophtalmologie française www.revue-ophtalmologie-francaise.fr, de telle sorte que ce dispositif soit accessible dans les actualités concernant HOYA ou HOYA LENS ou HOYA LENS FRANCE ou encore MiYOSMART® et ce pour une durée de 2 mois.
Disons que ces publications devront intervenir dans le délai de 45 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard et par infraction constatée et ce, pendant une période de 2 mois à l'issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit.
Nous nous réservons la faculté de liquider l'astreinte.
Autorisons la société ESSILOR INTERNATIONAL à requérir la publication du dispositif de la présente ordonnance auprès des organes de presse choisis par elle et à ses frais avancés, frais qui seront remboursés sur justificatifs par la société HOYA LENS FRANCE à la partie demanderesse, dans la limite de 20.000,00 euros.
Condamnons la société HOYA LENS FRANCE à payer la somme de 10.000,00 euros à la société ESSILOR INTERNATIONAL au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Rejetons toute autre demande.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.